M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
9. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée visée au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice de certaines activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8) peut exercer une activité prévue à l’article 5.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une étudiante infirmière praticienne spécialisée exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle s’exerce dans un milieu déterminé en application du Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, sous la supervision d’un médecin spécialiste de la spécialité visée avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
2°  elle s’exerce dans la mesure où elle est requise aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de compléter un stage ou une formation pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 996-2005, a. 9; D. 668-2007, a. 6; D. 1318-2011, a. 2; D. 80-2014, a. 3.
9. La candidate infirmière praticienne spécialisée ou la personne qui, aux fins de la reconnaissance d’une équivalence des diplômes ou de la formation, doit compléter un stage ou une formation, visée au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice de certaines activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8) peut exercer une activité prévue à l’article 5.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une candidate infirmière praticienne spécialisée ou la personne qui effectue un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle s’exerce dans le milieu de stage indiqué sur sa carte de stage délivrée en application du Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, sous la supervision d’un médecin spécialiste de la spécialité visée ou d’un médecin de famille, selon le cas, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
2°  elle s’exerce dans la mesure où elle est requise aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite et, lorsque celui-ci est complété, pendant la période de son admissibilité à l’examen de spécialité prévu à la section III de ce règlement ou, le cas échéant, aux fins de compléter un stage ou une formation pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 996-2005, a. 9; D. 668-2007, a. 6; D. 1318-2011, a. 2.